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C3RF Member Update - 02 Oct, 2020


Canadian Citizens for Charter Rights & Freedoms
 

Remarque! La version française suit un peu plus bas

 

Charter Rights and the game of bait and switch


As Canadian political leaders continue "following science” and the advice of medical experts, the nation continues its deep dive into joblessness and a yawning debt hole. It’s hard to understand how the “flatten the curve” strategy morphed into one that called for “planking” that same arc. Is this not the very definition of “bait and switch”?The bait was a promise of a two-week suspension of civil liberties to allow for medical systems to spin up and avoid being overwhelmed.The switch came when the goal posts were moved and a new requirement to “drive the infection rate to zero was put in place.This impossible task now stands to keep Canadians under one type of a restriction or another whether they are healthy or not.In effect, their civil liberties have been sidelined with no end in sight.How could this be in a nation that proudly proclaims its Charter of Right and Freedoms to be a safeguard for its citizens against government overreach.How could such fundamental rights as freedom of speech, conscience, religion, association and assembly be so flippantly tossed aside by a game of bait and switch? What about other rights such as those to mobility and security of the person through due process?

 

The not-so-unalienable Rights and Freedoms of the Canadian Charter


The preamble to the American Declaration of Independence details the nature of the rights conferred on American citizens. They are “self-evident” and derived from a power superior to that of any government and they are “unalienable”. One might think that the preamble to the Canadian Charter of Rights and Freedoms draws on similar notions when it says “Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law”. One would be mistaken, though, as any intent by its framers to introduce unalienable rights into the Canadian Charter is effectively offset by Section 1 of the same document. This section states that “the Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society”. And herein lies the rub. Section 1, in the hands of an activist court with little respect for the framers’ intentions, is a springboard for the creative impulse to create law rather than interpret it.

 

An untethered judiciary


The Supreme Court of Canada didn’t take long in making it known that they would not be bound by any framer’s intent, precedent or self-evident truth. In 1985, a few years after the inception of the Charter, Chief Justice Dickson declared that what the framer’s intended is not what they are going to get. The court would proceed to judge in accordance with a “living tree” approach that accommodated the social “context of the times”. Accordingly, the preamble to the Charter became a dead-letter issue incapable of informing the Court. Within a few decades the Court would go on from the concept of “fundamental rights” deserving of protection as a priority to the concept of non-hierarchical rights that needed to be balanced off against each other. In doing so, it wilfully moved away from its Canadian roots to incorporate a notion of proportionality like that found in the far-away German Constitution. One wonders: how could individual and fundamental rights receive the respect they deserve when arrayed against a need to satisfy proportionality and a limit-friendly Section 1?

 

The curious case of Kimberley Taylor


The answer to the question can be seen in the recent decision by the Supreme Court of Newfoundland and Labrador (NL) against one Kimberley Taylor. In early May 2020 the government of NL enacted two orders under its Public Health and Protection Act that included the restriction of “non-essential” travel to the province. Ms. Taylor was caught up in this pandemic-related restriction when she applied to travel to the province from Nova Scotia to attend her mother’s funeral. Her request was turned down as “non-essential” and a risk to public health. Noting the many exemptions that were written into the travel order along with related restrictions, like 14-day self-isolation periods, Ms. Taylor sued the government claiming undue impingement of her Section 6 (mobility) and Section 7 (security of the person) Charter Rights. The table was set for a court case dealing with the rights of the everyday citizen in a pandemic-ridden environment.

 

The illusive nature of the “fundamental personal choice”


In dealing with Ms. Taylor’s Section 7 claim that her liberty was unduly constrained by the State, the judge determined, summarily, that the Section was not engaged by the case at hand. He noted that her Section 6 and 7 claims were in conflict as the former was subject to the “reasonable” limits imposed by Section 1 while the latter was subject to the “principles of fundamental justice”. He did admit, however, that these “principles” included the right for a person to be free from government coercion when making “fundamental personal choices”. He went on to state, though, that choosing to attend the funeral of one’s own mother was not such a choice. One wonders, what other personal choices could a government take away from a citizen?

 

Garbage in, garbage out


The judge’s treatment of Ms. Taylor’s Section 6 claim was much more involved. Here he stated that her mobility rights were, indeed, infringed upon but such limitations were demonstrably justified under Section 1 of the Charter. In discussing these justifications, he homed in on data that detailed the fatality rates associated with the virus and modelling that demonstrated “that travel restrictions significantly reduced the COVID-19 spread in the NL population”. In the case of the former assertion, he cited Dr. Brenda Wilson, full professor and Associate Dean of the Faculty of Medicine at Memorial University, who declared as fact that the death rate from Covid-19 was 10 times greater than that from the seasonal flu. In the case of the latter, he accepted modelling presented by Dr. Proton Rahman, a University Research Professor and Clinical Scientist with the Faculty of Medicine at Memorial University, that assumed infection rates along with the likelihood that infected NL travellers would not obey the province’s self-isolation protocols. How do the related numbers stack up against reality?


It needs to be noted here that the death rate assumed by Dr. Wilson was a gross exaggeration even as the judge went on record as calling it “most informative”. The “ten times” rubric was likely derived from a statement by Dr. Fauci in early March when he said, based on WHO estimates of a death rate of 3.4%, that Covid-19 was ten times more deadly than the seasonal flu. These estimations were debunked shortly afterwards, but before the introduction of NL travel restrictions, through actual ship and prison infection experiences and serological testing. This real-life data was consistent in showing fatality rates in line with those of the seasonal flu. Additionally, evidence submitted by the Chief Medical Officer of NL indicated that asymptomatic carriers of the virus did not appear to be “the major drivers of the disease”. How can it be said that the data supports the claim that the travel restrictions placed on Ms. Taylor were “demonstrably justified”? If the data failed to measure up to the task, what about the modelling?

 

Modelling, smodelling


It goes without saying that models are only as good as the data and assumptions that underpin them. We have already seen that the fatality data submitted to the Court, and used by related models, is more than suspect. When it comes to assumptions, the models submitted to the court are similarly suspect as they cast a dark shadow over the human nature they report on. Case in point includes an assessment that fully 25% of the travellers to NL will choose to rail against restrictions and blow off a 14-day self-isolation period. This assumed “bad actor” behaviour is at odds with the approach used in Sweden where authorities abstained from locking down the country with compulsory measures and trusted the population’s sense of responsibility and self-restraint to respect recommended protocols. The results were extremely positive as the Scandinavian country passed through the crisis with minimal harm to both civil liberties and the economy.

In closing the section on modelling, it needs to be noted that related efforts have failed miserably when it has come to characterizing Covid-19 outcomes. Prime among these are Imperial College projections that forecast crushing death rates in both the United States and the UK. These forecasts were largely responsible for the lockdown strategies employed by a wide variety of Western nations including Canada. Garbage in, garbage out. Closer to home, Ontario has employed its own faulty models to instill fear in its population and justify draconian measures. These models were since proven to overestimate provincial hospitalization and ICU usage rates by more than 500%. Again, garbage in, garbage out.

 

The precautionary principle


Having determined, on the basis of available but flawed evidence, that limitations on Ms. Taylor’s travel were “demonstrably justified”, the judge moved on to apply the “Oakes Test” to determine whether or not these restrictions:

In applying the strictures of the Oakes Test, the judge made much use of the “precautionary principle”. He worried that, given the data and modelling presented to him, the potential adverse outcomes from not restricting “non-essential” travel justified taking action before “confirmatory evidence” was available. It was noteworthy that he considered the “non-essentials” to be deserving of different treatment from the “essentials” and that they needed to be defined by the slackers amongst them who were likely not to self-isolate. The slackers in the “essential” group of travellers, however, were deserving of a pass. He reasoned that “the collective benefit to the population as a whole must prevail” and that “Ms. Taylor’s Charter right to mobility must give way to the common good”.


Outside of using the precautionary principle to discriminate against the “non-essentials”, there is another glaring problem in how the judge used it to weigh the complainant’s individual rights against the “common good”. He gave the medical community, its experts and its objectives the high ground when it came to defining the “common good” while completely ignoring the impact on the rest of society. Accordingly, many important questions on how the lifting of civil liberties might impact the economic and social well-being of society as a whole went unanswered. It may very well be, then, that the combination of poor data, less-than-comprehensive modelling and the limited application of the “precautionary principle” yields a cure that is more harmful than the disease. One can only hope that this particular legal proceeding finds its way to higher authorities capable of assuring that this will not be the case.

 

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Major Russ Cooper

Major Russ Cooper (Ret’d)

President and CEO, C3RF



Bruce Coville: "Withholding information is the essence of tyranny."
 
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Version française

Citoyens Canadiens pour la Charte des Droits et Libertés
 

Les droits de la Charte, le leurre et la diversion


Alors que les dirigeants politiques canadiens continuent de « suivre la science » et les conseils des experts médicaux, la nation continue de plonger dans le chômage et dans un trou béant de dettes. Il est difficile de comprendre comment la stratégie d' «aplatissement de la courbe» s'est transformée en une stratégie qui consiste à éliminer le virus complètement. On ne saurait reprocher à quiconque d'appeler un tel tour de force une tactique de leurres et de diversions. Le leurre était la promesse d'une suspension des libertés civiles pendant deux semaines pour permettre aux systèmes médicaux de s'améliorer et d'éviter d'être débordés. Le changement est intervenu lorsque les buts furent changés et les deux semaines de répit sont devenues une période pour «ramener le taux d'infection à zéro». Cette tâche impossible consiste maintenant à maintenir les Canadiens sous un type de restriction ou un autre, qu'ils soient en bonne santé ou non. En effet, leurs libertés civiles sont mises à l'écart, sans aucune fin en vue. Comment cela pourrait-il se produire dans un pays qui proclame fièrement sa Charte des droits et libertés pour protéger ses citoyens contre les abus du gouvernement? Comment des droits aussi fondamentaux que la liberté d'expression, de conscience, de religion, d'association et de rassemblement ont-ils pu être bafoués par une telle tactique? Qu'en est-il des autres droits tels que ceux à la mobilité et à la sécurité de la personne dans le cadre d'une procédure légale régulière?

 

Les droits et libertés «pas si inaliénables» de la Charte canadienne


Le préambule de la Déclaration d'indépendance américaine détaille la nature des droits conférés aux citoyens américains.Ils sont «évidents» et découlent d'un pouvoir supérieur à celui de tout gouvernement.Ils sont donc «inaliénables».On pourrait penser que le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés s'inspire de notions similaires lorsqu'elle dit «Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit.»On pourrait cependant se tromper, car toute intention de ses auteurs d'introduire des droits inaliénables dans la Charte canadienne est effectivement compensée par l'article 1 du même document.Cet article stipule que «la Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre».Et c'est là que nous détectons une faiblesse: l'article 1, entre les mains d'un tribunal militant qui ne respecte guère les intentions des auteurs, est un tremplin pour l'impulsion de créer la loi plutôt que de l'interpréter.

 

Un système judiciaire sans amarres


La Cour suprême du Canada n'a pas tardé à faire savoir qu'elle ne serait pas liée par l'intention des auteurs de la Charte, par le précédent ou par la vérité même. En 1985, quelques années après l'entrée en vigueur de la Charte, le juge en chef Dickson a déclaré que l'intention des auteurs n'était pas ce qu'un plaignant allait obtenir. Le tribunal allait juger selon une approche du «document vivant» qui tient compte du «contexte social de l'époque». En conséquence, le préambule de la Charte est devenu un point mort, incapable d'informer la Cour. En quelques décennies, la Cour aura passé du concept de « droits fondamentaux » méritant d'être protégés en priorité à celui de droits hiérarchisés qui doivent être balancés les uns contre les autres. Ce faisant, elle s'est volontairement éloignée de ses racines canadiennes pour intégrer une notion de proportionnalité comme celle que l'on trouve dans la Constitution allemande qui nous est étrangère. On peut se demander comment les droits individuels et fondamentaux pourraient recevoir le respect qu'ils méritent lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité de satisfaire à la proportionnalité et à un article 1 qui impose désormais des limites.

 

Le curieux cas de Kimberley Taylor


La réponse à cette question se trouve dans la récente décision de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador contre une certaine Kimberley Taylor. Au début du mois de mai 2020, le gouvernement de Terre-Neuve a promulgué deux décrets en vertu de sa loi sur la santé publique et la protection, qui prévoyaient la restriction des voyages «non essentiels» dans la province. Mme Taylor s'est trouvée prise dans cette restriction liée à la pandémie lorsqu'elle a demandé à se rendre dans la province depuis la Nouvelle-Écosse pour assister aux funérailles de sa mère. Sa demande a été rejetée, car elle était «non-essentielle» et représentait un risque pour la santé publique. Notant les nombreuses exemptions qui ont été inscrites dans l'ordre de voyage ainsi que les restrictions connexes, comme la période de quarantaine de 14 jours, Mme Taylor a poursuivi le gouvernement en invoquant une atteinte indue à ses droits garantis par les articles 6 (liberté de circulation) et 7 (vie, liberté et sécurité) de la Charte. Les conditions étaient donc en place pour une affaire judiciaire portant sur les droits du citoyen ordinaire dans un environnement en proie à une pandémie.

 

La nature illusoire du «choix personnel fondamental»


En traitant la plainte de la Section 7 de Mme Taylor, selon laquelle sa liberté était indûment limitée par l'État, le juge a déterminé, sommairement, que la Section n'était pas idoine dans l'affaire en question.Il a noté que ses demandes au titre des articles 6 et 7 étaient contradictoires, le premier étant soumis aux limites «raisonnables» imposées par l'article 1, tandis que le second était soumis aux «principes de justice fondamentale». Il a toutefois admis que ces «principes» incluaient le droit pour une personne d'être libre de toute contrainte gouvernementale lorsqu'elle fait des «choix personnels fondamentaux». Il a cependant ajouté que le choix d'assister aux funérailles de sa propre mère n'était pas un tel choix.On peut se demander quels autres choix personnels un gouvernement pourrait retirer à un citoyen?

 

Foutaises à l'entrée, foutaises à la sortie (Garbage in, garbage out)


Le traitement par le juge de la demande de Mme Taylor en vertu de l'article 6 a été beaucoup plus complexe. Il a déclaré que ses droits à la mobilité avaient effectivement été violés, mais que ces limitations étaient manifestement justifiées au titre de l'article 1 de la Charte. En discutant de ces justifications, il s'est appuyé sur des données qui détaillent les taux de mortalité associés au virus et sur une modélisation qui a démontré «que les restrictions de voyage ont réduit de manière significative la propagation de la COVID-19 dans la population terreneuvienne». Dans le cas de la première affirmation, il a cité le Dr Brenda Wilson, professeur titulaire et doyenne associée de la Faculté de Médecine de l'Université Memorial, qui a déclaré comme fait que le taux de mortalité dû à la COVID-19 était dix fois plus élevé que celui de la grippe saisonnière. Dans le cas de la seconde, il a accepté la modélisation présentée par le Dr Proton Rahman, professeur de recherche universitaire et chercheur clinique à la Faculté de Médecine de l'Université Memorial, qui supposait des taux d'infection ainsi que la probabilité que les voyageurs terreneuviens infectés n'obéissent pas aux protocoles d'auto-isolement de la province. Comment ces chiffres se comparent-ils à la réalité?


Il faut noter ici que le taux de mortalité supposé par le Dr Wilson était une grosse exagération, même si le juge a déclaré publiquement que le témoignage du Dr Wilson fut «très instructif». La rubrique «dix fois» provient probablement d'une déclaration du Dr Fauci au début du mois de mars lorsqu'il a déclaré, sur la base des estimations de l'OMS d'un taux de mortalité de 3,4 %, que la Covid-19 était dix fois plus mortel que la grippe saisonnière. Ces estimations ont été démenties peu après, mais avant l'introduction des restrictions de voyage à Terre-Neuve, par des expériences réelles d'infection sur des navires et dans les prisons et par des tests sérologiques. Ces données réelles étaient cohérentes en montrant des taux de mortalité conformes à ceux de la grippe saisonnière. En outre, les preuves soumises par le médecin-chef de Terre-Neuve indiquaient que les porteurs asymptomatiques du virus ne semblaient pas être «les principaux vecteurs de la maladie». Comment peut-on dire que les données soutiennent l'affirmation, selon laquelle les restrictions de voyage imposées à Mme Taylor étaient «manifestement justifiées»? Si les données n'étaient pas à la hauteur, qu'en est-il de la modélisation?

 

Il y a modélisation et modélisation


Il va sans dire que les modèles ne sont valables que si les données et les hypothèses qui les sous-tendent sont bonnes. Nous avons déjà vu que les données sur les décès soumises à la Cour et par les modèles utilisés sont plus que suspects. En ce qui concerne les hypothèses, les modèles soumis à la Cour sont tout aussi suspects, car ils dénigrent en partie le la nature humaine dont ils rendent compte. Par exemple, 25 % des voyageurs se rendant à Terre-Neuve choisiront de s'opposer aux restrictions et d'interrompre une période d'auto-isolement de 14 jours. Ce comportement de «négligence résumée» est en contradiction avec l'approche utilisée en Suède, où les autorités se sont abstenues de verrouiller le pays avec des mesures obligatoires et ont fait confiance au sens des responsabilités et à la retenue de la population pour respecter les protocoles recommandés. Les résultats ont été extrêmement positifs puisque le pays scandinave a traversé la crise avec un minimum de dommages pour les libertés civiles et l'économie.

Pour conclure la section sur la modélisation, il convient de noter que les efforts ont échoué lamentablement lorsqu'il s'est agi de caractériser les résultats de Covid-19. Au premier rang de ces résultats figurent les projections de l'Imperial College qui prévoient des taux de mortalité écrasants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces prévisions sont en grande partie responsables des stratégies de verrouillage employées par un grand nombre de pays occidentaux, dont le Canada. Garbage in, garbage out! Plus près de chez nous, l'Ontario a utilisé ses propres modèles défectueux pour insuffler la peur à sa population et justifier des mesures draconiennes. Il a été prouvé depuis que ces modèles surestiment par plus de 500 % les taux provinciaux d'hospitalisation et d'utilisation des services de soins intensifs. Encore une fois, foutaises à l'entrée, foutaises à la sortie!

 

Le principe de précaution


Après avoir déterminé, sur la base de preuves disponibles, mais imparfaites, que les restrictions de voyage de Mme Taylor étaient «manifestement justifiées», le juge est passé à l'application du «test Oakes» pour déterminer si ces restrictions étaient ou non justifiées:

En appliquant les critères du test d'Oakes, le juge a beaucoup utilisé le «principe de précaution». Il s'est inquiété du fait que, compte tenu des données et de la modélisation qui lui ont été présentées, les conséquences négatives potentielles de la non-restriction des voyages «non essentiels» justifiaient de prendre des mesures avant que des « preuves confirmatives » ne soient disponibles. Il convient de noter qu'il considère que les «non essentiels» méritent un traitement différent de celui des «essentiels» et qu'ils doivent être définis par les insouciants qui ne s'isoleront probablement pas. Les insouciants du groupe des voyageurs «essentiels» méritaient cependant un laissez-passer. Il a estimé que «le bénéfice collectif pour l'ensemble de la population doit prévaloir» et que «le droit à la mobilité de la Charte de Mme Taylor doit céder le pas au bien commun».


Outre le recours au principe de précaution pour discriminer les «non essentiels», il existe un autre problème flagrant dans la manière dont le juge l'a utilisé pour mettre en balance les droits individuels du plaignant et le «bien commun».Il a donné à la communauté médicale, à ses experts et à ses objectifs la responsabilité pour définir le «bien commun» tout en ignorant complètement l'impact sur le reste de la société.En conséquence, de nombreuses questions importantes sur la manière dont la levée des libertés civiles pourrait avoir un impact sur le bien-être économique et social de la société dans son ensemble sont restées sans réponse.Il se peut donc très bien que la combinaison de données insuffisantes, d'une modélisation incomplète et de l'application limitée du «principe de précaution» permette de trouver un remède plus nocif que la maladie.On ne peut qu'espérer que cette procédure judiciaire particulière trouvera son chemin vers des autorités supérieures capables de garantir que ce ne sera pas le cas.

 

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Major Russ Cooper

Major Russ Cooper (retraité)

Président et CEO, C3RF​





 
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