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C3RF Update, 15 May 2026 – Duty of care

  • 5 hours ago
  • 19 min read

Canadian Citizens for Charter Rights & Freedoms

Remarque! La version française suit un peu plus bas


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C3RF


Suite #107

11-300 Earl Grey Drive

Kanata, Ontario

K2T 1C1


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View! A video introduction of this update here


For those of you on the run and short of time, here’s 13-minute video presentation that introduces this C3RF Update!



On the merits


Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Isaiah 5:20


Recall from last week’s C3RF “Update” the introduction of the Hartman v Canada (Attorney General) court case.  The case involved an appeal court decision that affirmed a lower court ruling in the matter of an alleged vaccine-related death of a young man by the name of Sean Hartman.  The 17-year-old died 33 days after receiving a Pfizer mRNA jab that was mandated by the minor hockey league that Sean enthusiastically looked forward to playing within.  Sean’s father, Daniel, was the appellant in the case and he alleged that “the respondents (Attorney General Patricia A. Hajdu among them) were negligent, recklessly indifferent, and/or willfully blind in their approval, monitoring, and promotion of the Vaccine, and that Sean Heartman’s (sic) death was a foreseeable and proximate result of the respondents’ conduct”.  The appeals judge agreed with the lower court’s ruling that “it was plain and obvious that the Claim had no reasonable prospect of success …because there is no private law duty of care owed to a member of the general public who may have been injured as a result of the respondents’ approval and promotion of the Vaccine”. 


17-Year-old Sean Hartman, all he wanted to do was play hockey with his buds!
17-Year-old Sean Hartman, all he wanted to do was play hockey with his buds!

The Superior and Appeals Court of Ontario decisions in the matter of Sean’s death are just two more in a litany of Wuhan virus vaccine-related cases that have failed to proceed to a full-fledged trial where allegations could be tested “on the merits”.  The Hartman case would be dismissed by both courts through “rule 21 motions” that assessed it was "plain and obvious" that the case had "no reasonable prospect of success".  To make matters worse, both courts also refused a “motion to strike” any part of the appellant's pleading and thereby blocked Hartman from obtaining a "leave to amend" ruling that would permit him to submit corrections to his submission.  There would be no in-depth analysis of the government’s “safe and effective” claim that was at the heart of Hartman’s allegations of negligence and “misfeasance in public office”.  As was the case with other vaccine-related cases, including that of Brian Peckford and Max Bernier in the matter of air travel vaccine mandates, evidence contrary to the government’s own official rendering of Wuhan virus vaccine operational effects and effectiveness would not be countenanced.


Just like in the Brian Peckford and Max Bernier air travel vaccine mandate case, there would be no in-depth review of the evidence in the Sean Hartman case
Just like in the Brian Peckford and Max Bernier air travel vaccine mandate case, there would be no in-depth review of the evidence in the Sean Hartman case

It is interesting to note that the ways and means of crushing vaccine-related cases before they get to be tested “on their merits” in a full-up judicial setting are as many as they are varied.  In the Hartman instance, it was determined that charges of government failure to honour its “duty of care” obligations were inappropriate as such responsibilities were intended for the “public good” and not individual Canadians.  In the case of the air travel vaccine mandates the excuse used to terminate proceedings was one of “mootness” in that the government had suspended the mandates during the course of judicial proceedings and they were, therefore, no longer a matter before the Canadian public.  And then, even earlier in the Wuhan virus saga, in October 2021, there was a Court of Queen's Bench Of Manitoba case presided over by Chief Justice Glenn Joyal that contested lockdown measures.  Expert testimony that unequivocally indicated that such measures were both counterproductive and based on misleading representations were tossed aside in these proceedings as the presiding judge chose to disregard the evidence as the government’s narrative and data needed to be afforded a “margin of appreciation”.


Forget the evidence, Manitoba Court of Queen's Bench Chief Justice Glenn Joyal declared the government deserved a "margin of appreciation"
Forget the evidence, Manitoba Court of Queen's Bench Chief Justice Glenn Joyal declared the government deserved a "margin of appreciation"

Duty of care


If anyone, then, knows the good they ought to do and doesn’t do it, it is sin for them. James 4:17


It is interesting to note that the Appeals Court of Ontario could not have been more obvious in aligning itself with government narratives when it ruled against Hartman’s “duty of care” allegations.  Indeed, it would state upfront that “this court has previously taken judicial notice of basic facts relating to the pandemic”.  The term “judicial notice” is a critical one in this context as it speaks to “an exception to the rule of formal proof that requires parties to present evidence to establish all facts in a trial…It permits a court to rely upon facts that are not supported by evidence on the court record”.  In other words, it would feel justified in declaring that it was “plain and obvious” that the Hartman submission had no “reasonable prospect of success” based on government claims and information shielded from any fact-based examination.  This discriminatory reasoning would be made clear in both courts’ use of “relativistic” statistical techniques in framing the Wuhan virus vaccine as an effective remedial measure in dealing with the pandemic.


Are Canadian courts tipping the scales of justice by abusing the concept of "judicial notice"?
Are Canadian courts tipping the scales of justice by abusing the concept of "judicial notice"?

In justifying their “plain and obvious” logic to refute the Hartman case the courts would quote “relative “ efficiency numbers over their “absolute” equivalent.  In doing so they would note that a study of “44,000 participants in multiple countries, half of whom received the Vaccine and the other half a placebo” revealed a 95% efficacy in reducing the risk of “contracting the disease”.  The numbers are misleading, however, as even though the eight vaccinated persons who contracted the disease out of a total of 170 does represent a 5% “relative risk (RR)” to 95% “relative risk reduction (RRR)” ratio, they totally misrepresent the “absolute risk (AR)” faced by the general population.  These absolute numbers, taking into account two 22,000 population samples for each of the vaccinated and unvaccinated groups, are a 0.04% “absolute risk (AR)” for the vaccinated compared with 0.7% “absolute risk” for the unvaccinated.  Accordingly, the “absolute risk reduction” between the two is 0.66% which represents an exceedingly low possibility of being infected let alone harmed.  Does such a minuscule benefit merit vaccine uptake by a child population that had a long record of being minimally impacted by the Wuhan virus itself?


Do numbers and stats handed down to courts by government authorities need to be taken with more than a grain of salt?
Do numbers and stats handed down to courts by government authorities need to be taken with more than a grain of salt?

On the other hand, the fact that the vaccine itself was a far greater threat to the young than the virus was widely supported by the evidence in place before Sean’s untimely death.  For instance, it was known as early as 2020 that children were much less susceptible to being infected and experienced mild symptoms when they were.  As well, Pfizer’s own data registered 1223 deaths (5:35 minute mark of embedded video) in the three months following the rollout of its mRNA vaccine even as Scandinavian nations were so alarmed by vaccine-related myocarditis in young persons in that same period that they restricted their distribution accordingly.  All this, plus the fact that in the summer of 2021 it was a demonstrable fact that mRNA vaccines were ineffective in preventing infection or transmission, reveals the “safe and effective” government narrative to be less than honest.  How could government and public health authorities persist in making such a claim when the facts associated with an admittedly experimental set of vaccines were staring them in the face?  Did they not have a duty of care to give Canadians and their children a fulsome picture?    


Dr. Peter McCullough asserts that mRNA vaccine rollout “was an experiment on the people”!
Dr. Peter McCullough asserts that mRNA vaccine rollout “was an experiment on the people”!

Buyer beware


Whoever puts up security for a stranger will surely suffer, but whoever refuses to shake hands in pledge is safe. Proverbs 11:15


The Canadian public, and its courts, should not be surprised at just how shallow and misinformed the government’s “safe and effective” mantra was.  Looking back on contract documents, which were not disclosed to Canadians, it could easily be inferred that “safe and effective” was not the order of the day.  The government contract for Pfizer vaccines, for example, made it clear that the company could not guarantee the safety of their product as “there may be adverse effects of the vaccine that are currently not known”.  Add to this an interim vaccine approval process that in no way confirmed safety or effectiveness and you have the looming spectre of a misrepresentation that “prevented the good people of Canada from forming any kind of informed consent regarding taking the new experimental gene therapy”.  The authoritative analysis provided by the National Citizen’s Inquiry (NCI) Interim Report of September 2023 is very instructive in this regard.  In it, constitutional lawyer and Food and Drug Administration Act expert Shawn Buckley, noted that products given “interim” authorization “need only provide the Minister with the assurance that the ‘known information’ available is sufficient for the Minister to ‘issue the authorization’”.


Shawn Buckley - interim vaccine approvals do not require an "established safety profile"
Shawn Buckley - interim vaccine approvals do not require an "established safety profile"

As noted previously, the use of information derived through “judicial notice” would allow courts to gloss over the realities of interim approval processes and lock in a “safe and effective” narrative.  It would be an easy thing, then, for these same courts to determine that the “duty of care” owed by the government to the public-writ-large did not extend to an individual like Hartman.  In doing so they would use the two-step test laid out in Cooper v. Hobart and ask two questions:


  • could the harm inflicted on young Sean and his family reasonably be seen to be a “foreseeable consequence of the defendant’s act”; and

  • were there reasons that a tort liability should not be recognized.

According to the courts, the answer to the first question was a straightforward “no” given the indisputable “safe and effective” nature of the vaccine.  The answer to the second was a resounding “yes” as these same courts recognized the fact that governing authorities require the latitude to make public policy without fearing a rush of claims by waves of individuals.  But the question now becomes, how would these two tests be impacted with the knowledge that there was just cause to believe that government policies and promises were grounded in unsupported and fanciful narratives?  Narratives that had no business being in receipt of the “judicial notice” they had secured as they were just a case of “garbage in, garbage out”?


When "judicial notice" becomes supportive of "garbage in, garbage out", should it be reconsidered?
When "judicial notice" becomes supportive of "garbage in, garbage out", should it be reconsidered?

These questions are pivotal as they speak to the need to frame “foreseeable consequences” and tort liabilities within a context of obligatory “informed consent”.  Don’t governments have a “duty of care” to be honest with their constituents and honour their need to have the information required to make such consents?  After all, the Nuremberg Code, whose tenets were codified in the 1964 Declaration of Helsinki that was signed by Canada in 1975, obliges authorities to do just that by assuring “the free and informed consent of Canadians participating in research activities such as the widespread administration of experimental Wuhan virus vaccines”.  It stands to reason that this obligation cannot be met until unsupported, judicially noticed government “safe and effective” narratives are dispensed with.  Until then, Canadians would be well advised to live by the adage “buyer beware” or “caveat emptor” and choose to take anything their political and institutional authorities tell them with a grain of salt.  Is it any wonder that Vaccine Choice Canada discontinued all their legal actions regarding vaccine mandates given a Canadian judicial system that “clearly demonstrated a deference, not to facts, the scientific method, and scientific evidence, but rather to government authorities, regardless of the inability of such authorities to justify their measures and mandates”.  Buyer beware indeed!


It's buyer beware in a Canada that affords fanciful and unsupported information "judicial notice"?
It's buyer beware in a Canada that affords fanciful and unsupported information "judicial notice"?

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Major Russ Cooper

Major Russ Cooper (Ret’d)

President and CEO, C3RF




There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
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Version française


Citoyens Canadiens pour la Charte des Droits et Libertés

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Visionnez! Une présentation vidéo de cette mise à jour ici


Pour ceux d'entre vous qui sont pressés et manquent de temps, voici une présentation vidéo de 13 minutes de cette mise à jour C3RF!



Sur le fond


« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume! » Isaïe 5:20 (Louis Segond)


Rappelons, dans la mise à jour C3RF de la semaine dernière (« Mise à jour »), l'introduction de l'affaire Hartman c. Canada (Procureur général). L'affaire portait sur une décision de la Cour d'appel confirmant le jugement d'un tribunal inférieur concernant le décès présumé lié au vaccin d'un jeune homme du nom de Sean Hartman. Ce garçon de 17 ans est décédé 33 jours après avoir reçu un vaccin ARNm de Pfizer, rendu obligatoire par la ligue de hockey mineur au sein de laquelle Sean espérait ardemment jouer. Son père, Daniel, était l'appelant dans cette cause et alléguait que « les intimés (dont la procureure générale Patricia A. Hajdu) ont fait preuve de négligence, d'indifférence téméraire et/ou d'aveuglement volontaire dans l'approbation, la surveillance et la promotion du vaccin, et que le décès de Sean Hartman était une conséquence prévisible et directe de la conduite des intimés ».  Le juge d'appel a souscrit à la décision du tribunal inférieur selon laquelle « il était manifeste et évident que la demande n'avait aucune chance raisonnable de succès… parce qu'il n'existe pas en droit privé de devoir de diligence envers un membre du grand public qui aurait pu être blessé en raison de l'approbation et de la promotion du vaccin par les intimés ».


Sean Hartman, 17 ans — il ne voulait que jouer au hockey avec ses amis!
Sean Hartman, 17 ans — il ne voulait que jouer au hockey avec ses amis!

Les décisions de la Cour supérieure et de la Cour d'appel de l'Ontario concernant le décès de Sean ne sont que deux exemples supplémentaires dans la longue liste d'affaires liées au vaccin contre le virus de Wuhan qui n'ont pas réussi à aboutir à un procès complet où les allégations auraient pu être examinées « sur le fond ».  L'affaire Hartman a été rejetée par les deux tribunaux au moyen de « requêtes en vertu de la règle 21 », qui ont conclu qu'il était « manifeste et évident » que la cause « n'avait aucune chance raisonnable de succès ». Pire encore, une « requête en radiation » a été refusée dans chaque cas, bloquant ainsi toute ordonnance d'« autorisation de modifier » qui aurait permis à l'appelant (Hartman) de corriger sa demande.  Il n'y aurait pas d'analyse approfondie des affirmations du gouvernement selon lesquelles le vaccin était « sûr et efficace », affirmations qui étaient pourtant au cœur des allégations de négligence et d'« abus de pouvoir public » présentées par Hartman.  Comme dans d'autres affaires liées au vaccin, notamment celle de Brian Peckford et Maxime Bernier concernant les mandats vaccinaux pour les voyages aériens, les preuves contraires à la version officielle du gouvernement concernant les effets et l'efficacité du vaccin contre le virus de Wuhan n'ont pas été tolérées.


Tout comme dans l'affaire Peckford-Bernier sur les mandats vaccinaux pour les voyages aériens, il n'y aurait pas d'examen approfondi des preuves dans l'affaire Sean Hartman
Tout comme dans l'affaire Peckford-Bernier sur les mandats vaccinaux pour les voyages aériens, il n'y aurait pas d'examen approfondi des preuves dans l'affaire Sean Hartman

Il est intéressant de noter que les moyens utilisés pour étouffer les affaires liées aux vaccins avant qu'elles soient examinées « sur le fond » dans un cadre judiciaire complet sont aussi nombreux que variés. Dans le cas de Hartman, il a été déterminé que les accusations de manquement du gouvernement à ses obligations de « devoir de diligence » étaient inappropriées, puisque ces responsabilités étaient destinées au « bien public » et non aux Canadiens pris individuellement.  Dans le cas des mandats vaccinaux pour les voyages aériens, le prétexte invoqué pour mettre fin aux procédures était celui de la « sans object », au motif que le gouvernement avait suspendu les mandats pendant le déroulement des procédures judiciaires et qu'ils ne constituaient donc plus un enjeu pour le public canadien.  Et puis, encore plus tôt dans le contexte du virus de Wuhan, en octobre 2021, il y a eu une affaire portée devant la Cour du Banc de la Reine du Manitoba sous la présidence du juge en chef Glenn Joyal, qui contestait les mesures de confinement.  Les témoignages d'experts indiquant sans équivoque que ces mesures étaient à la fois contre-productives et fondées sur des représentations trompeuses ont été écartés, le tribunal a choisi de ne pas tenir compte des preuves conformément à la version des faits présentée par le gouvernement et déclara que  les données du gouvernement devaient bénéficier d'une « marge d'appréciation ».


Peu importe les preuves, le juge en chef Glenn Joyal de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a déclaré que le gouvernement méritait une « marge d'appréciation »
Peu importe les preuves, le juge en chef Glenn Joyal de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a déclaré que le gouvernement méritait une « marge d'appréciation »

Devoir de diligence


« Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Jacques 4:17 (Louis Segond)


Il est intéressant de noter que la Cour d'appel de l'Ontario n'aurait pu être plus évidente dans son alignement avec les narratifs gouvernementaux lorsqu'elle a statué contre les allégations de « devoir de diligence » de Hartman.  En effet, elle a d'emblée indiqué que « la présente cour a précédemment pris connaissance judiciaire de faits de base relatifs à la pandémie ».  Le terme « connaissance judiciaire » est crucial dans ce contexte, car il désigne « une exception à la règle de la preuve formelle qui exige des parties qu'elles présentent des éléments de preuve pour établir tous les faits dans un procès… Elle permet à un tribunal de se fonder sur des faits non étayés par des preuves au dossier ».  En d'autres termes, la cour s'est sentie justifiée de déclarer qu'il était « manifeste et évident » que la demande de Hartman n'avait aucune « chance raisonnable de succès », en se fondant sur les affirmations du gouvernement et des informations à l'abri de tout examen fondé sur les faits.  Ce raisonnement discriminatoire s'est manifesté clairement dans l'utilisation par les deux tribunaux de techniques statistiques « relativistes » pour présenter le vaccin contre le virus de Wuhan comme un remède efficace contre la pandémie.


Les tribunaux canadiens faussent-ils la balance de la justice en abusant du concept de « connaissance judiciaire »?
Les tribunaux canadiens faussent-ils la balance de la justice en abusant du concept de « connaissance judiciaire »?

Pour justifier leur logique du « manifeste et évident » afin de rejeter l'affaire Hartman, les tribunaux ont cité des chiffres d'efficacité « relative » plutôt que leurs équivalents « absolus ».  Ce faisant, ils ont noté qu'une étude portant sur « 44 000 participants dans plusieurs pays, dont la moitié avait reçu le vaccin et l'autre moitié un placebo », révélait une efficacité de 95 % pour réduire le risque de « contracter la maladie ».  Ces chiffres sont toutefois trompeurs, car même si les huit personnes vaccinées ayant contracté la maladie sur un total de 170 représentent bien un rapport de 5 % de « risque relatif (RR) » à 95 % de « réduction du risque relatif (RRR) », ils dissimulent complètement le « risque absolu (RA) » auquel fait face la population en général.  Ces chiffres absolus, en tenant compte de deux échantillons de population de 22 000 personnes chacun pour les groupes vaccinés et non vaccinés, représentent un « risque absolu (RA) » de 0,04 % pour les vaccinés, contre 0,7 % de « risque absolu » pour les non-vaccinés.  Par conséquent, la « réduction du risque absolu » entre les deux est de 0,66 %, ce qui représente une probabilité extrêmement faible d'être infecté, et encore moins d'être gravement atteint. Un avantage aussi minime justifie-t-il la vaccination d'une population d'enfants qui avait déjà montré qu'elle était très peu affectée par le virus de Wuhan lui-même?


Les chiffres et statistiques transmis aux tribunaux par les autorités gouvernementales doivent-ils être acceptés sans esprit critique?
Les chiffres et statistiques transmis aux tribunaux par les autorités gouvernementales doivent-ils être acceptés sans esprit critique?

D'autre part, le fait que le vaccin lui-même représentait une menace bien plus grande pour les jeunes que le virus était largement appuyé par les données disponibles avant le décès prématuré de Sean.  On savait dès 2020, par exemple, que les enfants étaient beaucoup moins susceptibles d'être infectés et présentaient des symptômes bénins lorsqu'ils l'étaient.  De plus, les données de Pfizer elle-même enregistraient 1 223 décès (à la marque de 5 minutes 35 de la vidéo inclus) dans les trois mois suivant le déploiement de son vaccin ARNm, tandis que les pays scandinaves, alarmés par la myocardite liée aux vaccins chez les jeunes pendant cette même période, en ont restreint la distribution en conséquence. Tout cela, ajouté au fait qu'à l'été 2021, il était démontré que les vaccins ARNm étaient inefficaces pour prévenir l'infection ou la transmission, révèle que le narratif gouvernemental du vaccin « sûr et efficace » était pour le moins malhonnête.  Comment le gouvernement et les autorités de santé publique pouvaient-ils persister à tenir un tel discours alors que les faits associés à un ensemble de vaccins reconnu comme expérimental leur sautaient aux yeux?  N'avaient-ils pas le devoir de diligence d'offrir aux Canadiens et à leurs enfants un portrait complet de la situation?


Le Dr Peter McCullough affirme que le déploiement des vaccins ARNm « était une expérience menée sur la population »!
Le Dr Peter McCullough affirme que le déploiement des vaccins ARNm « était une expérience menée sur la population »!

Caveat Emptor


« Celui qui répond pour un étranger en souffrira; mais celui qui hait les engagements est en sûreté. » Proverbes 11:15 (Louis Segond)


Le grand public canadien et ses tribunaux ne devraient pas être surpris de constater à quel point le mantra gouvernemental du vaccin « sûr et efficace » était superficiel et mal fondé.  En examinant les documents contractuels, qui n'ont pas été divulgués aux Canadiens, il était facile de conclure que le « sûr et efficace » n'était pas à l'ordre du jour. Le contrat gouvernemental pour les vaccins Pfizer, par exemple, précisait clairement que l'entreprise ne pouvait garantir la sécurité de son produit, car « il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas encore connus ».  Ajoutez à cela un processus d'approbation provisoire du vaccin qui ne confirmait en rien sa sécurité ou son efficacité, et vous obtenez le spectre menaçant d'une fausse représentation qui « a empêché les bons citoyens du Canada de pouvoir formuler quelque consentement éclairé que ce soit concernant cette nouvelle thérapie génique expérimentale ».  L'analyse faisant autorité fournie par le Rapport intérimaire de l'Enquête nationale des citoyens (ENC) de septembre 2023 est très instructive à cet égard.  Dans ce rapport, l'avocat constitutionnaliste et expert de la Loi sur les aliments et drogues Shawn Buckley a fait remarquer que les produits bénéficiant d'une autorisation « provisoire » « n'ont qu'à fournir au ministre l'assurance que l'« information connue » disponible est suffisante pour que le ministre « accorde l'autorisation » ».


Shawn Buckley – les approbations provisoires de vaccins ne requièrent pas un « profil d'innocuité établi ».
Shawn Buckley – les approbations provisoires de vaccins ne requièrent pas un « profil d'innocuité établi ».

Comme mentionné précédemment, l'utilisation d'informations obtenues par « connaissance judiciaire » a permis aux tribunaux de passer outre aux réalités des processus d'approbation provisoire et d'ancrer solidement le récit du « sûr et efficace ».  Il était alors facile pour ces mêmes tribunaux de conclure que le « devoir de diligence » du gouvernement envers le public en général ne s'étendait pas à un individu comme Hartman.  Ce faisant, ils ont appliqué le critère en deux étapes énoncé dans Cooper c. Hobart et ont posé deux questions:


  • le préjudice causé au jeune Sean et à sa famille pouvait-il raisonnablement être considéré comme une « conséquence prévisible de l'acte du défendeur »; et

  • existait-il des raisons pour lesquelles une responsabilité délictuelle ne devrait pas être reconnue.


Selon les tribunaux, la réponse à la première question était un simple « non », étant donné la nature indiscutablement « sûre et efficace » du vaccin.  La réponse à la seconde était un « oui » retentissant, puisque ces mêmes tribunaux reconnaissaient que les autorités gouvernementales ont besoin d'une latitude suffisante pour élaborer des politiques publiques sans craindre un afflux de demandes émanant de vagues d'individus.  Mais la question qui se pose désormais est la suivante: dans quelle mesure ces deux critères seraient-ils affectés si l'on savait qu'il existait des raisons valables de croire que les politiques et promesses gouvernementales reposaient sur des récits infondés et fantaisistes?  Des récits qui n'auraient jamais dû bénéficier de la « connaissance judiciaire » qu'ils ont obtenue, car il s'agissait tout simplement d'un cas de « garbage in, garbage out »?


Lorsque la « connaissance judiciaire » sert à avaliser le principe « garbage in, garbage out », faut-il la reconsidérer?
Lorsque la « connaissance judiciaire » sert à avaliser le principe « garbage in, garbage out », faut-il la reconsidérer?

Ces questions sont cruciales, car elles soulèvent la nécessité de définir les « conséquences prévisibles » et la responsabilité délictuelle dans le contexte d'un « consentement éclairé » obligatoire.  Les gouvernements n'ont-ils pas le « devoir de diligence » d'être honnêtes envers leurs concitoyens et de respecter leur besoin d'avoir accès à l'information nécessaire pour pouvoir formuler un tel consentement?  Après tout, le Code de Nuremberg, dont les principes ont été codifiés dans la Déclaration d'Helsinki de 1964, ratifiée par le Canada en 1975, oblige les autorités à faire exactement cela en garantissant « le libre consentement éclairé des Canadiens participant à des activités de recherche, telles que l'administration généralisée des vaccins expérimentaux contre le virus de Wuhan ». Il est raisonnable de penser que cette obligation ne peut être satisfaite tant que les récits gouvernementaux « sûrs et efficaces » infondés ayant obtenu une reconnaissance judiciaire ne sont pas abandonnés.  Dans l'intervalle, les Canadiens feraient bien de vivre selon l'adage « mise en garde de l'acheteur » ou « caveat emptor » et de prendre avec un grain de sel tout ce que leurs autorités politiques et institutionnelles leur disent.  Est-il étonnant que Vaccine Choice Canada ait abandonné toutes ses poursuites judiciaires concernant les mandats vaccinaux, étant donné un système judiciaire canadien qui « a clairement démontré une déférence non pas envers les faits, la méthode scientifique et les données probantes, mais plutôt envers les autorités gouvernementales, indépendamment de l'incapacité de ces autorités à justifier leurs mesures et leurs mandats »?  Mise en garde de l'acheteur, en effet!


La mise en garde de l'acheteur est de mise dans un Canada où des informations fantaisistes et infondées bénéficient d'une « connaissance judiciaire »?
La mise en garde de l'acheteur est de mise dans un Canada où des informations fantaisistes et infondées bénéficient d'une « connaissance judiciaire »?

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Major Russ Cooper

Major Russ Cooper (retraité)

Président et CEO, C3RF​





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